L'argent à l'école : le cadre légal.

I - Les activités facultatives à l’école

Toute activité incluant le hors temps scolaire obligatoire ne peut être que facultative. Il est alors nécessaire que l’activité se déroule dans un cadre coopératif ou associatif, et ce d’autant plus que l’activité a une dimension financière que l’enseignant ou le Directeur ne peuvent gérer directement. Par ailleurs, cette activité menée par la coopérative ou l’association doit respecter un certain nombre de principes : elle doit être compatible avec le service public d’éducation et le fonctionnement de l’école, et être conforme à l’objet statutaire de la coopérative ou de l’association.

II - L’argent à l’école

Sur le plan juridique, les écoles primaires publiques, à la différence des lycées et des collèges, ne sont pas considérées comme des EPLE (établissements publics locaux d’enseignement). En dehors des traitements des personnels enseignants, à la charge de l’État, toutes les dépenses de fonctionnement des écoles sont prises en charge par le budget communal au titre des dépenses obligatoires d’instruction publique. Le maire en est l’ordonnateur et la comptabilité est tenue par le comptable public de la commune. Les fonctionnaires ne peuvent manipuler des fonds durant le temps scolaire. Les produits des fêtes, collectes participation des familles, subventions sont gérées au sein de l’école dans le cadre de Coopératives Scolaires. (Note de service n° 82-214 du 21/05/1982) Pourtant chacun sait que toute école manipule de l’argent destiné à financer des actions éducatives et parfois des frais de fonctionnement complémentaires. 
Ces opérations sont-elles admises ? Et si oui, lesquelles et quelles précautions faut-il prendre pour être dans un cadre légal et ne pas s’exposer à des “désagréments” ultérieurs ?

III -Les précautions indispensables

1. Toute activité facultative et toute opération financière doivent s’inscrire dans une structure déclarée. Si certains fonds sont gérés au sein de l’école, une structure de gestion officielle est indispensable. Toute autre modalité de gestion de fonds revêtirait le caractère d’une gestion de fait, susceptible d’être sanctionnée (Loi de Finances du. 23 février 1963, article 60).

2. Pour avoir une existence légale et se voir conférer la capacité juridique, cette structure doit obligatoirement se définir dans le cadre de la législation relative aux associations (loi de 1901). 
Pour une école, il n’existe donc que trois possibilités : 

  • l’intégration dans un organisme régulièrement constitué (régie municipale, Caisse des écoles, amicale laïque, association de parents...), 
  • l’adhésion à l’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE), qui est une fédération nationale reconnue d’utilité publique régie par la Loi du 1er juillet 1901 ; 
  • la création de sa propre association “loi de 1901”, avec établissement de statuts, déclaration en préfecture, inscription au Journal Officiel, conseil d’administration, assemblée générale, tenue des registres réglementaires (Loi 1901).  Cette association a la possibilité de demeurer “autonome” ou de s’affilier à l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) et à la Ligue de l'Enseignement mais il n’y a pas d’affiliation possible sans déclaration préalable de l’association à la Préfecture. Cependant, toute association, pour intervenir de façon régulière auprès des élèves sur les temps scolaire et périscolaire, doit être agréée par le Ministre de l’Éducation Nationale ou par le Recteur, conformément aux dispositions réglementaires qui régissent la participation des associations éducatives complémentaires à l’action des établissements scolaires. (Circulaire n°93.136 du 25/02/1993)

3. Si elle s’inscrit dans l’un des cadres définis ci-dessus, la structure mise en place

  •  devra ouvrir un compte bancaire ou postal à son nom, 
  •  pourra gérer des fonds privés, recevoir des subventions d’investissement ou de fonctionnement liées à l’activité de la structure et non pas au fonctionnement de l’école, effectuer des achats et recevoir le produit de ventes
  • pourra, sous réserve d’agrément, organiser des activités éducatives proposées aux élèves sur les temps scolaire et périscolaire.

Nota : Si la Ligue de l'Enseignement et l’OCCE bénéficient d’un agrément délivré au niveau national, seules les associations USEP et les coopératives scolaires OCCE sont ipso facto agréées ; les autres (associations non USEP mais affiliées FOL) ne le sont pas de par le seul fait de leur affiliation à la Ligue et doivent donc solliciter un agrément rectoral comme les associations autonomes. Dotées de la personnalité juridique, les associations sont admises à faire valoir leurs intérêts dans le respect du principe de spécialité, c’est à dire que leur activité ne peut s’étendre à d’autres objets que ceux définis par leur statut.

IV - Les responsabilités des enseignants et du directeur 

L’enseignant pour sa classe, le directeur pour l’ensemble des classes de l’école, sont responsables de l’ensemble des activités proposées à leurs élèves sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire prolongeant le temps scolaire. Le directeur se doit, sauf cas particulier (sorties éducatives de plus de 5 jours, travail avec des intervenants extérieurs agréés par l’Inspecteur d’académie par exemple), d’autoriser l’organisation des activités facultatives s’inscrivant dans le cadre général rappelé plus haut. Il doit en particulier vérifier :

  • que les activités concourent bien à la réalisation des objectifs éducatifs et scolaires,
  • que l’organisateur (coopérative scolaire OCCE, association USEP ou autre association) a une existence légale et déclarée, remplit ses obligations statutaires et le cas échéant est agréé pour intervenir sur les temps scolaire et périscolaire,
  • que les enfants participants d’une part, l’organisateur pour ces mêmes enfants participant à l’activité d’autre part, sont bien assurés.

Conformément aux lois n°92-683 du 22/07/1992, n° 96-393 du 13 mai 1996 et n°2000-647 du 10/07/2000 relatives à la responsabilité pénale, le directeur et les enseignants peuvent être poursuivis pour des délits d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il convient donc de s’assurer que les activités se déroulent en toute sécurité. En cas de dommage causé à une personne au cours des activités, une présomption de négligence est parfois attribuée par la jurisprudence, à l’association qui devra alors prouver qu’elle avait assuré par tous les moyens, la sécurité.